Les normes

Plans, extincteurs et matériel de sécurité incendie

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Emplacement des plans et consignes de sécurité incendie dans tous types de bâtiments Extrait norme NF 60-303 sur emplacement des plans
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Caractéristiques des plans de sécurité incendie dans tous types de bâtiments Extrait norme NF 60-303 sur les caractéristiques
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Formation incendie pour les ERP Arrêté du 24 juillet 2006 - Chapitre IV section 1 article P07Le personnel doit participer deux fois par an à des séances d’instruction et d’entraînement de façon compatible avec les conditions d’exploitation, compte tenu, le cas échéant, de son rythme saisonnier. Au cours de ces séances, tout le personnel de l’établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie et recevoir des consignes très précises en vue de limiter l’action du feu et d’assurer l’évacuation du public.
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Consignes dans les chambres d'hôtels Arrêté du 24 juillet 2006 Modifications apportées aux dispositions du chapitre III du livre III du règlement
Une consigne d'incendie doit être affichée dans chaque chambre ; elle est rédigée en français et complétée par une bande dessinée illustrant les consignes. Sa rédaction en langue française peut être complétée par sa traduction dans les langues parlées par les occupants habituels.
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Extincteurs et bacs à sable dans les bâtiments à usage d'habitation Arrêté du 18 janvier 1986 – Chapitre V section 7 article 96
Des moyens de lutte contre l'incendie doivent être prévus et comprendre:
Pour tous les parcs: des extincteurs portatifs répartis à raison d'un appareil pour quinze véhicules, Ces extincteurs (*) doivent être soit alternativement des types 13 A ou 21 B, soit polyvalents du type 13 A - 12 B; à chaque niveau une caisse de cent litres de sable meuble munie d'un seau à fond rond et placée près de la rampe de circulation.
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Plans et consignes dans les bâtiments à usage d'habitation Arrêté du 18 janvier 1986 – Titre VIII article 100
Le propriétaire ou, le cas échéant, la personne responsable désignée par ses soins, est tenu d'afficher dans les halls d'entrée, près des accès aux escaliers et aux ascenseurs:
Les consignes à respecter en cas d'incendie:
Les plans de sous-sols et du rez-de-chaussée.
Les consignes particulières à chaque type d'immeuble à respecter en cas d'incendie doivent être également affichées dans les parcs de stationnement, s'il en existe, à proximité des accès aux escaliers et aux ascenseurs.
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Maintenance matériel de sécurité dans les bâtiments à usage d'habitation
Arrêté du 18 janvier 1986 – Titre VIII article 101 Le propriétaire ou, le cas échéant, la personne responsable désignée par ses soins, est tenu de faire effectuer, au moins une fois par an, les vérifications des installations de détection, de désenfumage, de ventilation, ainsi que de toutes les installations fonctionnant automatiquement et des colonnes sèches.
Il doit s'assurer, en particulier, du bon fonctionnement des portes coupe-feu, des ferme-portes ainsi que des dispositifs de manœuvre des ouvertures en partie haute des escaliers.
Il doit également assurer l'entretien de toutes les installations concourant à la sécurité et doit pouvoir le justifier par la tenue d'un registre de sécurité.
Article 103
Les vérifications visées à l'article 101 ci-avant doivent être effectuées par des organismes ou techniciens compétents, choisis par le propriétaire. Article 104
Le propriétaire est tenu de présenter toutes les justifications utiles concernant l'entretien et la vérification des installations sur demande des agents assermentés et commissionnés à cet effet
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Détecteurs de fumée dans les bâtiments à usage d'habitation   Amendement du 10 février 2009 article 39 pour modification du code de la construction et de l'habitation
« Art. L. 129-8. – L’occupant d’un logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, installe dans celui-ci au moins un détecteur avertisseur autonome de fumée. Il veille à l’entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif.
« Cette obligation peut incomber au propriétaire non occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, notamment pour les locations saisonnières, les foyers, les logements de fonction et les locations meublées.
« L’occupant du logement notifie cette installation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie.
« Art. L. 129-9. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de l’article L. 129-8, notamment les caractéristiques techniques du détecteur avertisseur autonome de fumée et les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement. »
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Chaufferies des bâtiments à usage d'habitation   Arrêtés du 21 mars 1968 article 93 et du 23 juin 1978 article 20
- Chauffage au fioul : 2 à 4 extincteurs, à raison de 2 par brûleur. Plus un extincteur à l'endroit du stockage du fioul si il n'est pas à l'endroit de la chaufferie. - Chauffage au charbon : 2 extincteurs par brûleur - Chauffage au gaz : 1 extincteur
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Emplacement des consignes et plans (code du travail)   Code du travail : chapitre VII article R4227-37
Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :
1° Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l'article R. 4227-24 (c'est-à-dire les locaux avec matières inflammables) ;
2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
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Contenu des consignes et plans (code du travail)   Code du travail : chapitre VII article R4227-38
La consigne de sécurité incendie (= plan de sécurité incendie) indique :
1° Le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ;
2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ;
3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et éventuellement du public
4° Les mesures spécifiques liées, le cas échéant, à la présence de handicapés ;
5° Les moyens d'alerte ;
6° Les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie ;
7° L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ;
8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d'incendie, de donner l'alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée des travailleurs spécialement désignés.
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Formation sécurité incendie pour le personnel (code du travail)   Code du travail : chapitre VII article R4227-39
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail.
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Mesures à prendre pour la sécurité incendie (code du travail) Code du travail : chapitre VII article R4227-28
L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.
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Signalisation de sécurité et de santé au travail   Arrêté du 4 novembre 1993
Extraits :
Art 2 :"Sans préjudice de l'obligation de signalisation pour ce qui concerne l'évacuation, le sauvetage et les secours, le matériel et l'équipement de lutte contre l'incendie, les substances ou préparations dangereuses ainsi que certains équipements et matériels spécifiques, la mise en œuvre d'une signalisation de sécurité s'impose toutes les fois que sur un lieu de travail un risque ne peut pas être évité ou prévenu par l'existence d'une protection collective ou par l'organisation du travail." Art 9:"Une signalisation doit baliser les cheminements empruntés par le personnel pour l'évacuation la plus rapprochée".
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Maintenance de la signalisation visuelle et sonore   Arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail
Extraits :
Art 15 : "Les moyens et dispositifs de signalisation doivent, selon le cas, être régulièrement nettoyés, entretenus, vérifiés et réparés, remplacés si nécessaire, de manière à conserver leurs qualités intrinsèques ou de fonctionnement, et notamment les signaux lumineux et les signaux acoustiques doivent faire l'objet d'une vérification de leur bon fonctionnement et de leur réelle efficacité, avant leur mise en œuvre et, ultérieurement, au moins à chaque semestre. La vérification des alimentations de secours doit être pratiquée au moins une fois par an."
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Type d'alarme incendie obligatoire Arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail
Extrait Art 14 : "Un équipement d'alarme au moins de type 3 doit être installé dans les établissements dont l'effectif est supérieur à 700 personnes et dans ceux dont l'effectif est supérieur à 50 personnes lorsque sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations visées à l'article R.232-12-14 du code du travail (= substances ou préparations classées explosives ou inflammables).
Un équipement d'alarme au moins de type 4 doit être installé dans les autres établissements visés à l'article R232-12-18 du code du travail (= établissement de plus de 50 personnes ou établissement où sont manipulées des matières inflammables).  
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Type et nombre d'extincteurs à prévoir (code du travail) Code du travail : chapitre VII article R4227-29
Le premier secours contre l'incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.
Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d'une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher.
Il existe au moins un appareil par niveau.
Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.
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Type et nombre extincteurs à prévoir dans les ERP   Arrêté du 25 juin 1980 sur les ERP (Etablissements Recevant du Public)
Article MS 38 Lien vers le fichier "extrait norme MS 38"
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Affichage de plans dans les ERP   Arrêté du 25 juin 1980 sur les ERP (Etablissements Recevant du Public)
Article MS 41 Affichage du plan de l'établissement obligatoire dans tous les ERP (établissements scolaires, bâtiments administratifs, établissements de santé, hôtels, salles de spectacle, bureaux,…) Un plan schématique, sous forme de pancarte (Arrêté du 2 février 1993) "inaltérable", doit être apposé à l'entrée de chaque bâtiment de l'établissement pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.
Il doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l'étage courant de l'établissement.
Doivent y figurer, suivant les normes en vigueur, outre les dégagements et les cloisonnements principaux, l'emplacement :
  • des divers locaux techniques et autres à risques particuliers ;
  • des dispositifs et commandes de sécurité ;
  • des organes de coupures des fluides ;
  • des organes de coupure des sources d'énergie ;
  • des moyens d'extinction fixes et d'alarme.
(norme NF S 60-302 (1987) : des symboles graphiques pour plans de protection contre l'incendie.)
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Affichage des plans et consignes dans les ERP Arrêté du 25 juin 1980 sur les ERP (Etablissements Recevant du Public)
Article MS 47
Des consignes précises (Arrêté du 2 février 1993) "conformes aux normes", constamment mises à jour, affichées sur supports fixes et inaltérables doivent indiquer :
  • les modalités d'alerte des sapeurs-pompiers ;
  • les dispositions à prendre pour assurer la sécurité du public et du personnel ;
  • la mise en œuvre des moyens de secours de l'établissement ;
  • l'accueil et le guidage des sapeurs-pompiers.
(norme NF S 60-303 (1987) : plans et consignes affichés) On distingue généralement deux grandes catégories de consignes :
  • Les consignes générales d'incendie :
  • Elles doivent être connues de tout le personnel de l'établissement
  • Elles précisent que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alerte et mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée du personnel de sécurité.
  • Elles doivent désigner les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers (n° d'appel et adresse très apparents)
  • Elles désignent le personnel chargé de mettre en œuvre le matériel d'extinction et de sauvetage
  • Elles indiquent les emplacements et la nature des matériels d'incendie et de sauvetage.
  • Elles désignent pour chaque local, les personnes chargées de l'évacuation.
  • Elles précisent les exercices et essais périodiques à effectuer.

Les consignes particulières d'incendie :

Leur but est bien déterminé, elles s'appliquent à des services particuliers (service de sécurité, standard téléphonique, service de gardiennage…). Elles s'adressent à des personnes ayant reçu une formation, une éducation en matière de lutte contre l'incendie. Affichées dans les locaux affectés à ces catégories de personnel, elles ont pour but de rappeler aux personnes concernées la conduite à tenir en cas d'incendie.
  • Particulier
Détecteurs de fumée dans les logements   Amendement sur l'art.39 du 10 février 2009
D'ici 2012, tous les logements privatifs devront être équipés de détecteurs avertisseurs de fumée. Le coût de l'installation est à la charge de l'occupant, qu'il soit propriétaire ou locataire. Les DAAF sont soumis à l'obligation de marquage de la norme CE et EN 14604.